Constitution

Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

 

Le Haut Conseil de la République conformément à la loi constitutionnelle du 13 août 1990 a proposé,

Le Peuple béninois a adopté au Référendum constituant le 02 décembre 1990,

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 04 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République Populaire du Bénin, le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisations culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.

Ainsi, la conférence des Forces Vives de la Nations, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS

– Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;

– Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;

– Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit de démocratie pluraliste, dans les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;

– Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la charte des Nations -Unies de 1945 et la déclaration Universelle des Droits de l’ Homme de 1948, à la charte Africaine des Droits de l’ Homme et des peuples adoptée en 1981par l’Organisation de l’ Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et une valeur supérieure à la loi interne ;

– Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;

– Proclamons notre attachement à la cause de l’ Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l’intégration sous – régionale et régionale ;

– Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de L’Etat et laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Art. 1er.- L’Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine.

  • La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo.
  • L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune, l’inférieure rouge.
  • L’Hymne de la République est “L’AUBE NOUVELLE”.
  • La Devise de la République est “FRATERNITÉ – JUSTICE – TRAVAIL”
  • La langue officielle est le Français.
  • Le Sceau de l’Etat, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente ;
  • à l’avers, une pirogue chargée de six étoiles à cinq tais voguant sur des ondes, accompagnée, au chef, d’un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d’une banderole portant la devise “FRATERNITÉ – JUSTICE – TRAVAIL” avec, à l’entour, l’inscription “République du Bénin”,
  • et, au revers, un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d’or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l’écu entouré de deux palmes au naturel, les tiges passées en sautoir.
  • Les armes du Bénin sont:

* Écartelé au premier quartier d’un château Somba d’or,

* Au deuxième d’argent à l’Etoile du Bénin au naturel, c’est-à-dire une croix à huit pointes d’azur anglées de rayons d’argent et de sable en abîme,

* Au troisième d’argent palmier de sinople chargé d’un fruit de gueule,

* Au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en brochant sur la ligne de l’écartelé un losange de gueule,

  • Supports: deux panthères d’or tachetées,
  • Timbre: deux cornes d’abondance de sable d’où sortent des épis de maïs,
  • Devise: Fraternité – Justice – Travail en caractère de sable sur une banderole.

Art. 2. – La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.

Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Art. 3. – La souveraineté nationale appartient au Peuple.

Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen et le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

Art. 4. – Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5 nouveau [Loi n°2019-40]: Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat.

L’Etat concourt au financement des partis politiques aux conditions fixées par la loi. Le montant alloué à cette fin ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre. Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.

Art. 6. – Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Art. 7. – Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.

Art. 8. – La personne humaine est sacrée et inviolable.

L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Art. 9. – Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.

Art. 10. – Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.

Art. 11. – Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en respectant celle des autres.

L’Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d’intercommunication.

Art. 12. – L’Etat et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Art. 13. – L’Etat pourvoit à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques.

L’enseignement primaire est obligatoire. L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public

Art. 14. – Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l’Etat dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 15 nouveau [Loi n°2019-40] : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Art. 16. – Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Art. 17. – Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Art. 18. – Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Art. 19. – Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

Art. 20. – Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Art. 21. – Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Art. 22. – Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Art. 23. – Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques, ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat.

Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome.

Art. 24. – La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Art. 25. – L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 26 nouveau [Loi n°2019-40] : L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.

L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes.

L’Etat protège la famille, particulièrement la mère et l’enfant. Il porte assistance aux personnes porteuses de handicap ainsi qu’aux personnes âgées.

Art. 28. – Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Art. 27. – Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

Art. 29. – Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Art. 30. – L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Art. 31. – L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Art. 32. – La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Art. 33. – Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s’acquitter de leurs contributions fiscales.

Art. 34. – Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République.

Art. 35. – Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.

Art. 36. – Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Art. 37. – Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Art. 38. – L’Etat protège à l’étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Art. 39. – Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Art. 40. – L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l’Homme.

L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 41 nouveau [Loi n°2019-40]: Le président de la République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l’article 50 de la présente Constitution.

Article 42 nouveau [Loi n°2019-40] : Le président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République.

Article 43 nouveau [Loi n°2019-40] : Le président de la République est élu en duo avec un vice–président de la République. L’élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (02) tours.

Article 44 nouveau [Loi n°2019-40] : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

  • n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
  • n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
  • ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
  • n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
  • a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
  • n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
  • ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;
  • n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Article 45 nouveau [Loi n°2019-40] : Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour.

Sont admis au second tour les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.

En cas de retrait d’un duo, les duos suivants sont retenus dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

Le désistement, l’empêchement ou le décès d’un candidat aux fonctions de président de la République invalide la candidature du duo lorsque ces évènements interviennent après le dépôt de candidature.

En cas de désistement, d’empêchement ou de décès d’un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit, si possible, à son remplacement conformément aux conditions prévues à l’article 44 de la Constitution.

Sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République, les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Les candidats d’un duo resté seul en lice au second tour par suite de désistements, d’empêchements ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République.

Le président de la République élu seul dans les conditions de l’alinéa 5 ci-dessus désigne, au plus tard, quarante-huit (48) heures après la prestation de serment et après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale un vice-président de la République conformément aux dispositions de l’article 44, excepté celle relative au parrainage.

Art. 46. – La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Art. 47. – Le premier tour du scrutin de l’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du président en exercice.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

La loi fixe la liste civile du président de la République et du vice-président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens présidents de la République et anciens vice-présidents de la République.

Art. 48 nouveau [Loi n°2019-40] : La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

Art. 49 nouveau  [Loi n°2019-40] : La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.

Art. 50 nouveau [Loi n°2019-40] : En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le vice-président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prête immédiatement le serment prévu à l’article 53 de la Constitution.

Il désigne au plus tard quarante-huit (48) heures après la prestation de serment, et après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, un nouveau vice-président de la République conformément aux dispositions de l’article 44, excepté celle relative au parrainage.

Au cas où il décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du nouveau vice-président de la République, le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate le décès, la démission ou l’empêchement définitif du vice-président élu, l’absence d’un vice-président de la République, et la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale et celle-ci élit un nouveau président.

Il en est de même au cas où le président de la République élu seul dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 45 décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du vice-président de la République.

Art. 51. – Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 52 nouveau [Loi n°2019-40] : Dans leurs fonctions, le président de la République, et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l’honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau [Loi n°2019-40] : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;

Nous…, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

  • de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée ;
  • de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
  • de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
  • de préserver l’intégrité du territoire national ;
  • de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau [Loi n°2019-40] : Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il dispose de l’administration et des Forces de défense et de sécurité.

Une loi organique fixe les principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’Administration publique.

Nonobstant les dispositions de l’article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l’Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale qu’après avis conforme du président de la République.

Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République.

Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave.

L’acte de saisine de l’Assemblée nationale par le président de la République doit indiquer le nom du nouveau vice-président de la République proposé conformément aux dispositions de l’article 44 excepté celle relative au parrainage.

La destitution du vice-président et la désignation de son remplaçant sont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 54-1 : Le vice-président de la République n’est pas membre du Gouvernement. Il représente le président de la République, à la demande de celui-ci, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.

Il est le grand chancelier de l’Ordre national.

Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Art. 55. – Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur :

– les décisions déterminant la politique générale de l’Etat,

– les projets de loi,

– les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 56 nouveau [Loi n°2019-40] : Le président de la République nomme trois (03) des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du président de l’Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Il nomme également en Conseil des ministres : les membres de la Cour Suprême ; les membres de la Cour des Comptes ; les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les Officiers généraux et supérieurs ; les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Art. 57. – Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération et lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Art. 58. – Le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme, à l’intégration sous régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics.

Art. 59. – Le président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Art. 60. – Le président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’article 130.

Art. 61. – Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Art. 62 nouveau [Loi n°2019-40] : Le président de la République est le Chef suprême des armées. Il est responsable de la sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de défense et de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des ministres.

Article 62-1 : Le Conseil national de défense et de sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 : Le Conseil national de défense et de sécurité est présidé par le président de la République. Il comprend :

  • le ministre chargé de la défense nationale ;
  • le ministre chargé de la sécurité;
  • le ministre chargé des finances ;
  • le ministre chargé des affaires étrangères :
  • le haut commandement militaire et de sécurité ;

L’organisation et le fonctionnement du conseil national de défense et de sécurité sont fixés par décret.

Article 62-3 : Le Conseil National du Renseignement est présidé par le président de la République. Il comprend :

  • le ministre chargé de la sécurité,
  • le ministre chargé de la défense,
  • le ministre chargé des affaires étrangères,
  • le ministre chargé des finances,
  • le ministre chargé de la justice.
  • le responsable des services de renseignement.

Article 62-4 : Le Conseil National du Renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil National du Renseignement sont fixés par décret.

Art. 63. – Le président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Art. 64. – Tout membre des [Forces de défense et de sécurité][17] publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des [Forces de défense et de sécurité] publique.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Art. 65. – Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des [Forces de défense et de sécurité] publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l’Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.

Art. 66. – En cas de coup d’État, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Art. 67. – Le président de la République ne peut faire appel à des Forces armées ou de Police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l’article 66.

Art. 68. – Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.

Il en informe la Nation par un message.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Art. 69. – Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Art. 70. – Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

Art. 71. – Le président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale.

Le président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée nationale. En la circonstance, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Art. 72. – Le président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée nationale sur l’état de la Nation.

Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat, ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée.

Art. 73. – La responsabilité personnelle du président de la République est engagée en cas de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité.

Art. 74. – Il y a haute trahison, lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Art. 75. – Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.

Art. 76. – Il y a outrage à l’Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée nationale sur l’activité gouvernementale, le président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Art. 77. – Passé ce délai, le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.

La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le président de la République est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.

A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le président de la République à la décision de la Cour, le président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l’Assemblée nationale.

Art. 78. – Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136 à 138 de la présente Constitution.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

  • De l’Assemblée nationale

Art. 79. – Le Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de député.

Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement.

Article 80 nouveau [Loi n°2019-40] : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 nouveau [Loi n°2019-40] : La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

Article 82 nouveau [Loi n°2019-40] : L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu’il est appelé à exercer les fonctions de président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le président de l’Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Art. 83. – En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement intérieur de ladite Assemblée.

Art. 84. – Le président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

Tout député peut adresser au président de l’Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L’Assemblée nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l’Assemblée nationale peut demander la démission de son président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si un quorum est atteint, le président de l’Assemblée nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L’Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l’élection d’un nouveau président.

Art. 85. – Si, à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l’Assemblée nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Art. 86. – Les séances de l’Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au Journal Officiel.

Art. 87. – L’Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session s’ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Art. 88. – L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à la majorité des députés.

La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L’Assemblée nationale se sépare sitôt l’ordre du jour épuisé.

Art. 89. – Les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant un Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement intérieur détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président,
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires,
  • la création de commissions d’enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale,
  • l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général administratif, placé sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale,
  • le régime de discipline des députés au cours des séances de l’Assemblée,
  • les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Art. 90. – Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Art. 91. – Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Art. 92 nouveau [Loi n°2019-40] : Tout député nommé à une fonction publique, nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Art. 93. – Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

  • Des Rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement

Art. 94. – L’Assemblée nationale informe le président de la République de l’ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Art. 95. – Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d’un député, d’une commission ou à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par des experts.

Art. 96. – L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt.

Art. 97. – La loi est votée par l’Assemblée nationale à la majorité simple.

Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:

  • la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée ;
  • le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée ;
  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Art. 98. – Sont du domaine de la loi, les règles concernant:

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités,
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • l’amnistie ;
  • l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral du président de la République, des membres de l’Assemblée nationale et des Assemblées locales ;
  • la création des catégories d’établissements publics ;
  • le Statut général de la Fonction publique ;
  • le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité publique et assimilés ;
  • l’organisation générale de l’Administration ;
  • l’organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux:

  • de l’organisation de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • des nationalisations et dénationalisations d’entreprises et des transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de l’organisation de la production ;
  • de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime pénitentiaire.

Article 99 nouveau [Loi 2019-40]: Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat.

Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.

Les lois programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Art. 100. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.

Art. 101. – La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le président de la République qui en informe immédiatement la Nation.

L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l’Assemblée nationale.

La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

Lorsque l’Assemblée nationale n’est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d’urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d’un précédent état de siège ou d’urgence.

Art. 102. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Art. 103. – Les députés ont le droit d’amendement.

Art. 104. – Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale après délibération du Bureau.

S’il apparaît que la proposition ou l’amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.

Art. 105. – L’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 132 de la présente Constitution, et déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l’Assemblée nationale pour examen.

Le projet du budget de l’Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

Art. 106. – La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l’Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Art. 107. – Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Art. 108. – Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.

Art. 109. – L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Art. 110. – L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.

Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Art. 111. – Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le président de la République demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation d’exécuter les recettes et les dépenses de l’Etat par douzièmes provisoires.

Article 112 nouveau [Loi n°2019-40] : L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Art. 113. – Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’action gouvernementale sont:

  • l’interpellation conformément à l’article 71 ;
  • la question écrite ;
  • la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;
  • la commission parlementaire d’enquête.

Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

TITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 114. – La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Art. 115. – La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.

Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité.

La Cour constitutionnelle comprend:

  • trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de la République,
  • deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le président de la République,
  • deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l’une par le Bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le président de la République.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle et du Bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe, sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l’article 50 alinéa 3.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Art. 116. – Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117 nouveau [Loi n°2019-40]  : La Cour constitutionnelle :

  • Statue obligatoirement sur :
  • la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
  • les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
  • la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;
  • les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat ;
  • le contentieux de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et des membres de l’Assemblée nationale ;
  • Veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;
  • statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
  • fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son président.

Art. 118. – Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104, et 147.

Article 119 nouveau :

Le président de la Cour constitutionnelle est compétent pour:

  • recevoir le serment du président de la République;
  • donner son avis au président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68.

Art. 120. – La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Art. 121. – La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Art. 122. – Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art. 123. – Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Art. 124. – Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 125. – Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Art. 126. – La justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 127. – Le président de la République est garant de l’indépendance de la justice.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Art. 128. – Le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des magistrats.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Art. 129. – Les magistrats sont nommés par le président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Art. 130. – Le Conseil supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.

  • De la Cour Suprême

Article 131 nouveau [Loi n°2019-40] : La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire.

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau [Loi n°2019-40] : La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Art. 133. – Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat, qui n’est renouvelé qu’une seule fois.

Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Art. 134. – Les présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

I-1 : DE LA COUR DES COMPTES

Article 134-1 : Le président de la République est garant de l’indépendance de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 134-2 : Le Conseil supérieur des comptes statue comme Conseil de discipline des membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.

Article 134-3 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.

La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.

Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

La compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.

La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article 134-4 : Le président de la Cour des comptes est nommé pour une durée de cinq (05) ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs des services financiers, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.

Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134-5 : Les présidents de chambres, les Conseillers de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze (15) années de pratique professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du Conseil supérieur des comptes.

La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Article 134-6 : Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.

La composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

  • De la Haute Cour de Justice

Art. 135. – La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l’exception de son président, de six députés élus par l’Assemblée nationale et du président de la Cour suprême.

La Haute Cour élit en son sein son président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Art. 136. – La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Art. 137. – La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits.

La décision de poursuite puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée nationale.

Art. 138. – Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

TITRE VII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 139. – Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique.

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l’Assemblée nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

Art. 140. – Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son Bureau.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par une loi organique.

Art. 141. – Les membres du Conseil économique et social perçoivent des indemnités de session et de déplacement.

Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE VIII : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Art. 142. – La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Article 143 nouveau [Loi n°2019-40]: Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation du président de l’Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

TITRE IX: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 144. – Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Art. 145 nouveau [Loi n°2019-40] : Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

Art. 146. – Si la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République ou par le président de l’Assemblée nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Art. 147. – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Art. 148. – La République du Bénin peut conclure avec d’autres États des accords de coopération ou d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Art. 149. – La République du Bénin, soucieuse de réaliser l’Unité Africaine, peut conclure tout accord d’intégration sous-régionale ou régionale conformément à l’article 145.

TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 150. – Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.

Art. 151. – Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Art. 152. – Aucune dépense de souveraineté de l’Etat ne saurait être imputée à leur budget.

Art. 153. – L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

TITRE X-I NOUVEAU : DE L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Article 153-1 : À titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, les élections législative et communale simultanément, puis l’élection du président de la République.

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

Ce seuil est fixé par la loi.

Article 153-2 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Article 153-3 : L’élection du président de la République est  organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai.

TITRE XI : DE LA REVISION

Art. 154. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres de l’Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet, ou la proposition de révision, doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale.

Art. 155. – La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale.

Art. 156. – Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 157. – La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum. Le président de la République devra entrer en fonction, l’Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation des institutions nouvelles.

Le serment du président de la République sera reçu par le président du Haut Conseil de la République en Assemblée plénière.

L’Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Art. 157-1 [Loi n°2019-40] : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme la date d’entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026, à 00 h.

Article 157-2 [Loi n°2019-40] : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d’entrée en fonction des députés élus en 2026, à 00h.

Article 157-3 [Loi n°2019-40] : Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00h.

Au cas où le président de la République en exercice décède, démissionne ou est définitivement empêché après l’adoption de la présente loi constitutionnelle, le président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de président de la République pour le reste du mandat en cours. L’Assemblée nationale élit un nouveau président.

Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023.

Art. 158. – La législation en vigueur au Bénin jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

Art. 159. – La présente Constitution sera soumise au référendum.

Les dispositions nécessaires à son application feront l’objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des ministres.

Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu’à l’installation des institutions nouvelles.

Art. 160. – La présente Loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.

Article 2 [Loi n°2019-40] : La présente loi portant révision de la Constitution, n’établit pas une nouvelle Constitution.

Elle abroge toutes dispositions contraires et entre en vigueur dès sa promulgation. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

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